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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Absence du président et des vice-présidents
16
Lorsque le greffier l’informe de l’absence inévitable de son président et de ses deux vice-présidents ou, si aucun vice-président n’a été nommé, de l’absence de son président, l’Assemblée législative, sur motion mise aux voix par le greffier, nomme un député pour prendre le siège présidentiel et assumer la présidence pendant la durée de cette absence ou jusqu’à ce qu’elle en décide autrement.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 15; 1993, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 30, art. 2
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